Projet du Code de Déontologie Journalistique

La liberté d’expression et de critique et l’accès à des informations fiables et de qualité constituent un droit fondamental consacré par la constitution de 2014 et la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte africain des droits de l’homme et des peuples, la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, le Pacte arabe des droits de l’homme et la Charte de Munich.

Ce droit inaliénable est fondé sur le respect de l’ensemble des règles et principes de base auxquels adhèrent les journalises, les propriétaires et dirigeants des médias. Il est constitué par des éléments divers dont notamment le droit du public à la pluralité et la qualité des informations, le respect de la dignité des personnes et des droits d’autrui, le respect de la vérité, le rejet du discours de haine et de racisme, du régionalisme et de l’extrémisme religieux et le rejet de tout appel à la discrimination, à la ségrégation et à la violence.

C’est dans cette optique que la présente charte constitue un contrat qui lie tous les acteurs du métier de la presse dont notamment d’un côté les journalistes, les chargés de rédaction (chefs de rubrique et rédacteurs en chef) et les propriétaires des médias, et de l’autre les publics. La charte compte plusieurs engagements d’ordre éthique et professionnel qui renvoient vers les normes optimales de la presse, ou en d’autres termes, de la presse digne de ce nom. C’est sur la base de ces normes optimales, essence même de la presse, que se déroule, d’un côté, le débat avec le public et que, d’un autre côté, la responsabilité des journalistes et des médias est jaugée.

Le Conseil de la Presse œuvre, dans ce contexte, à lancer un débat public pour renforcer la confiance du public, élément vital pour la presse sans lequel elle ne saurait exister et parce que la presse constitue un service public au sens large du terme dont la mission dans une société démocratique consiste à informer les citoyens, à réaliser leur droit à l’information et à les éclairer.

Une telle redevabilité n’a aucune valeur juridique parce que le Conseil de Presse n’est pas un tribunal et ne prononce pas de jugement ni n’impose de sanctions matérielles. La redevabilité signifie en fait le droit du public à critiquer la presse et peut être consacrée par la médiation et le rapprochement effectués par le Conseil entre d’une part les citoyens et d’autre part les journalistes, les médias et les institutions de presse.

Le Conseil de Presse a pour mission d’examiner les plaintes soumises par les citoyens en se référant aux principes d’éthique journalistique et aux valeurs citées dans ce Code. C’est ainsi que les journalistes et autres professionnels des médias reconnaissent le Conseil de Presse comme un tribunal d’honneur qui se substitue autant que possible aux canaux judiciaires.

Le public peut exprimer grâce au Conseil de Presse ses opinions sur la performance des journalistes et sur le travail médiatique en général, comme il peut soumettre des plaintes contre les pratiques contraires aux principes de ce Code reconnu par tous les professionnels comme étant la Constitution de leur métier.

Le Conseil de Presse est un tribunal d’honneur mais ne remplace guère la justice ; il constitue un mécanisme développé par la profession pour rappeler l’éthique professionnelle, pour que sa relation avec le public soit basée sur la confiance et le dialogue, et pour que la profession soit capable de traiter l’ensemble des affaires relatives à la presse dans un cadre de régulation qu’elle s’est fixée elle-même.

Le Conseil de Presse est un mécanisme développé par la profession pour faciliter le dialogue avec le public et constitue aussi un tribunal d’honneur qui statue sur les plaintes déposées par le public, mais sans pour autant remplacer les autres mécanismes instaurés par l'Instance de Communication Audiovisuelle (HAICA).

Le Conseil de Presse n’annule pas le rôle joué par les organisations professionnelles à l’instar des syndicats, mais constitue un mécanisme que la profession s’est accordée à mettre en place pour préserver les droits des publics pour une presse de qualité qui respecte l’éthique et les normes professionnelles, des conditions essentielles pour que la presse soit une base essentielle pour la nouvelle démocratie tunisienne. Dans ce cadre, le Code du Conseil de Presse n’annule pas les autres accords, comme la charte d’éthique professionnelle du Syndicat des journalistes tunisiens ou les chartes des rédactions mises en place par plusieurs médias tunisiens.

Afin d’assurer sa mise en œuvre pratique, ce Code définit le champ de son application et les parties concernées par ses dispositions :

Journalisme : La recherche, la collecte et le traitement de l’information selon les méthodes adoptées par la profession, pour les transformer en nouvelles et les diffuer au moyen de médias imprimés (presse écrite), audiovisuels (radiophoniques et télévisuels) et numériques (presse électronique, y compris les nouvelles formes de journalisme sur les plateformes portables), et de formes rédactionnelles variées tels les reportages, les recherches, les investigations, et les entretiens ou interviews, mais également sous d’autres formes tels les éditoriaux, les analyses, et les commentaires dans la presse électronique et dans les programmes radiophoniques ou télévisés.

Le journalisme comporte également, outre la production écrite d’informations, d’autres formes de rédaction tels la vidéo, l’image et le son.

Le journalisme est un métier pratiqué par des journalistes professionnels qui travaillent dans le cadre d’institutions. Ce Code ne s’applique pas aux publications (tels les magazines) éditées par les entreprises publiques ou privées, étant des moyens de communication.

Le journaliste professionnel est celui qui compte principalement sur son métier pour sa subsistance. Le journaliste peut exercer ses fonctions au sein d’une institution de presse (journaux ou sites d’informations), de communication (radios, télés, …) comme il peut opérer en dehors des institutions entant que journaliste indépendant.

Ce Code s’inspire de références internationales et nationales en matière de journalisme, toutes conçues et développées sur des valeurs universelles adoptées par le journalisme où qu’il soit. Dans ce cadre, les normes professionnelles et déontologiques sont basées sur des références spécifiques dont la Charte de Munich ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes publiée en 1971, la Charte de la Fédération Internationale des Journalistes et le Code d’Honneur du Syndicat National des Journalistes Tunisiens.

Les différentes références déontologiques montrent clairement que la profession partout dans le monde s’est accordée sur les principes essentiels suivants : quête de la vérité, droit du public à l’information, utilisation de moyens honnêtes pour obtenir les informations, principe d’autorégulation, principe de demande d’excuses, respect du secret professionnel, le devoir d’éviter les dérives professionnelles tels le mensonge ou la diffamation, et la nécessité de bien faire la distinction entre contenus journalistiques et contenus publicitaires.

Les conventions internationales ont également confirmé les droits et les devoirs des journalistes comme le droit d’accès à l’information, le refus de toutes formes de contraintes qui pourraient amener le journaliste à ne pas respecter l’éthique professionnelle, comme les missions publicitaires ; les conventions internationales ont également préconisé le droit de la profession et des journalistes à s’organiser par eux-mêmes au moyen des codes de rédaction.

Dans ce cadre, ce Code reconnait aux journalistes les droits et les obligations définis ci-après :

Obligations du journaliste

  • Dans l’exécution de ses fonctions, le journaliste s’engage à respecter les règles déontologiques de la profession, et ne doit pas se considérer à l’abri des critiques quelles que soient leurs origines ;
  • Le journaliste doit se soumettre au jugement de ses collègues pour toutes les questions relatives à la déontologie ;
  • Le journaliste doit respecter l’intégrité intellectuelle. Il doit veiller à transmettre des faits vérifiés et prouvés et doit adopter les réserves requises par la profession. Il doit s'abstenir de faire des commentaires comme si elles sont des faits avérés et doit s’abstenir de déformer ou de falsifier les documents qu'il utilise ;
  • Le journaliste doit clairement faire la distinction entre les faits d’une part, et les observations et analyses d’autre part, comme il doit distinguer entre l’information et la publicité qui doit être clairement et explicitement indiquée. Il est également nécessaire de ne pas confondre journalisme et métiers de la communication.
  • Le journaliste doit défendre la liberté de l’information, le droit au commentaire et à la critique sans l’intention de nuire à autrui ;
  • Le journaliste ne doit pas faire usage de moyens malhonnêtes pour obtenir des informations ou des documents ;
  • Le journaliste doit révéler ses sources d’information. S’il obtient des informations confidentielles, le journaliste doit les protéger et ne pas les divulguer ;
  • Le journaliste doit respecter l’embargo sur l’information. Il en est exonéré si l’information est révélée par une autre source ou suite à une fuite ou à une erreur ;
  • Le journaliste doit reconnaitre s’il commet une faute professionnelle et doit y remédier le plus vite possible ;
  • Le journaliste et/ou l’institution de presse dans laquelle il travaille doit donner le droit de réponse à toute personne ou groupe de personnes ou sociétés lésées par la publication d’informations les concernant ou concernant leurs activités ;
  • Le journaliste doit respecter les droits de propriété intellectuelle, comme il doit attribuer les contenus et les idées à leurs auteurs et ayants droit ;
  • Dans l’exercice de ses fonctions, le journaliste doit éviter toutes les situations de conflit d’intérêts ;
  • Le journaliste ne doit pas chercher des profits personnels comme il ne doit pas accepter des dons ou des cadeaux qu’elle que soient leurs formes ;
  • Le journaliste dot refuser toutes les pressions et ordres internes ou externes qui vont à l’encontre de la ligne éditoriale de l’institution qui l’emploie ;
  • Le journaliste doit respecter la vie privée des personnes ;
  • Le journaliste doit respecter et protéger les droits des mineurs et des groupes marginalisés ;
  • Le journaliste doit respecter et protéger le droit à l’image ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier ou d’adopter un discours qui incite à la violence, à la haine, au racisme, au régionalisme et à la supériorité idéologique ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de toute forme de discrimination basée sur le genre ;
  • Le journaliste doit se conformer aux valeurs définies dans le Code Déontologique dans tout ce qu’il publie sur les réseaux sociaux tout en garantissant son droit à l’expression.

Droits du journaliste

  • Le journaliste bénéficie du droit d’accès à l’information et d’effectuer des recherches sur tous les évènements et faits d’intérêt général ;
  • Le journaliste a le droit de faire usage de la clause de conscience ;
  • Le journaliste bénéficie du droit de protéger son intégrité physique et morale ;
  • Il est nécessaire d’informer le journaliste de toutes les décisions importantes ayant un impact sur la vie de l’entreprise ;
  • Le journaliste bénéficie du droit de propriété intellectuelle sur ses œuvres et travaux journalistiques.

 

La vérité, comme le confirme tous les codes déontologiques du monde, est la raison principale à laquelle aspire tout journaliste. Le journalisme est la quête pour la vérité par le biais de moyens légitimes reconnus par la profession afin de satisfaire l’intérêt de public à savoir l’accès à l’information.

Le journaliste ne prétend pas détenir la vérité ; il œuvre plutôt à y parvenir en utilisant tous les moyens honnêtes, et particulièrement les moyens sur lesquels s’accorde la profession, surtout au niveau des sources et des techniques nécessaires à confirmer l’information. Dans cette optique, le premier critère qui sert à évaluer l’information est forcément les sources et les méthodes utilisées par le journaliste pour parvenir à la vérité. La mission essentielle du journalisme est d’éclairer le public en fournissant une connaissance authentique de la situation sans déformer les faits et les informations.

Exactitude

L’exactitude nécessite que les faits reportés par le journaliste dans la couverture de presse soient exposés d’une façon claire, authentique et fidèle aux faits tels qu’ils se sont produits ou déroulés, sans déformation, altération, ou exagération, car la déformation de faits objectifs détruit et compromet l’esprit même de l’action journalistique qui doit œuvrer à révéler la vérité.

 

Intégrité

L’intégrité c’est d’abord l’adoption de méthodes reconnues et transparentes pour la recherche et la collecte d’informations. Le journaliste doit éviter les voies cachées et malhonnêtes pour obtenir des informations, à l’exception de cas spécifiques bien expliquées dans la section dédiée aux moyens non-conventionnels pour l’obtention de l’information. Le journaliste doit toujours révéler son identité professionnelle et doit exercer ses fonctions d’une façon claire sans se cacher pour obtenir l’information.

L’intégrité nécessite également que le journaliste doit très bien vérifier les informations avant de les utiliser pour rédiger son bulletin ou rapport ; le journaliste ne doit pas transmettre une information qu’il n’a pas vérifié lui-même par des méthodes journalistiques reconnues. Le journaliste intègre doit s’abstenir de lancer des accusations sans fondement, ou de nuire intentionnellement ou de déformer des documents, des faits ou des images, par l’ajout, la suppression, le mensonge ou la non-vérification d’informations avant de les transmettre.

L’intégrité nécessite également la distinction claire entre l’information et le commentaire car le public a le droit de bien connaitre les faits d’abord comme ils sont après leur vérification par le journaliste, pour pouvoir plus tard émettre son avis éclairé. La distinction entre l’information et le commentaire n’empêche pas le journaliste d’exprimer son opinion, comme elle n’empêche pas le journal ou l’entreprise médiatique de faire part de son avis dans le cadre de genres journalistiques connus tels les éditoriaux, les tribunes libres, les commentaires ou les analyses.

Dans ce cadre, il est possible de recourir à des experts ou d’autres acteurs tels les chroniqueurs pour commenter des évènements, mais le public doit disposer des données essentielles sur ces chroniqueurs, comme le fait de les présenter d’une façon claire et succincte pour que le public puisse évaluer les faits et les avis donnés par ceux présentés comme des experts, car des commentaires faites par des personnes non-expertes dans des domaines spécifiques, tels l’économie, la sécurité ou le terrorisme, induit le public en erreur.

Indépendance

L’indépendance est un principe essentiel dans la profession journalistique, et représente une condition de base dans la quête de la vérité. Un journaliste digne de ce nom doit être indépendant de tous les intérêts et doit s’engager à servir son public en lui présentant la vérité et la bonne information. Le journaliste doit travailler avec tous les acteurs politiques et autres sur le même pied d’égalité et dans l’optique du droit du public à l’information.

Le journaliste doit refuser d’effectuer un travail journalistique à des fins publicitaires. Il doit s’abstenir en tout temps de ne pas s‘engager ou engager ses travaux dans des missions de communication pour ne pas être utilisé comme un moyen de marketing par toutes sortes d’entreprises : partis politiques, entreprises économiques, pouvoir politique, forces idéologiques, etc. dans le but d’influer sur l’opinion publique et de promouvoir son image et son aura. Ceci peut nuire à l’effort de recherche de la vérité et au droit du public à avoir l’information.

L’indépendance veut également dire que le journaliste doit faire son possible pour exposer les différentes opinions et positions relatives aux affaires publiques, car ceci renforce le principe de la pluralité, étant un principe essentiel qui permet au public de se constituer une opinion éclairée sur les évènements.  L’omission d’avis ou de points de vue spécifiques peut nuire sérieusement au droit de public au savoir et à l’information.

L’intégrité nécessite également d’éviter les situations de conflits d’intérêts car ceci peut porter atteinte à la crédibilité du journaliste et de la presse, comme par exemple quand un journaliste écrit des rapports sur entreprise avec laquelle il collabore déjà comme attaché de presse.

Redevabilité et dialogue avec le public

Le journaliste doit accepter de parler au public et d’expliquer ses méthodes journalistiques (généralement établies dans les chartes de rédaction publiées par les institutions de presse et de média). Il doit également définir les principes déontologiques auxquels il s’engage, cités dans la Charte Déontologique du Syndicat National des Journalistes Tunisiens.

Le journaliste doit également reconnaitre le droit du public à demander des comptes aux journalistes et aux institutions de presse et de médias sur la base des conventions que les journalistes et les institutions de presse eux-mêmes ont développé et par le biais des mécanismes de médiation mis en place par les institutions de presse et de médias, tel le médiateur de presse ou de médias, fonction préconisée par le cahier des charges conçu par HAICA.

5.1. Signature

Le journaliste doit assumer tout ce qu’il écrit en signant ses œuvres. Il peut néanmoins refuser de signer une production qui a été considérablement modifiée.

5.2. Droit à l’image

  • L’image peut être fixe comme elle peut être sous la forme de vidéo. Toute personne a le droit de contrôler son image et son utilisation, comme elle a le droit de protéger sa confidentialité, sauf dans des cas exceptionnels.
  • Les photos de célébrités et de personnages publics peuvent être publiés et ne sont pas considérées privées si prises dans des endroits publics ;
  • Ne sont considérées privées que les photos prises dans un espace privé comme les résidences des célébrités et des personnages publics ;
  • Les photos des enfants ne peuvent être publiées qu’avec l’accord explicite de leurs tuteurs légaux ;
  • Le droit à l’image ne s’applique pas aux photos prises lors de rassemblements, festivals, ou manifestations ou aux photos historiques ;
  • Les photos de personnes ne peuvent être utilisées que pour les raisons pour lesquels ces images sont prises ;
  • Les photos privées sont celles qui concernent la vie privée, les conditions de santé, l’affiliation religieuse, la vie familiale et les sentiments ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de prendre ou de publier des photos de personnes en situation de danger ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier des photos qui portent atteinte à la dignité humaine ou aux mœurs.

5.3. Atteinte à la dignité des personnes

  • Le journaliste doit s’abstenir de porter des accusations ou d’attribuer des faits non réels de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation d’une personne, si cet acte peut nuire personnellement et directement à la personne concernée ;
  • Il doit également s’abstenir d’utiliser des expressions de nature à porter atteinte, à humilier ou à insulter autrui.

5.4. Droit de Réponse

  • Toute personne physique ou morale ayant été directement visée d’une manière qui peut nuire à ses droits personnels, a le droit d’exiger un droit de réponse ;
  • Le droit de réponse est garanti à toute personne explicitement ou implicitement citée mais d’une façon qui permet de l’identifier, dont la réputation, l’honneur ou l’intégrité ont été affectés, ayant fait l’objet d’informations calomnieuses, ou dont les droits ont été bafoués ;
  • Le droit de réponse peut être exercé par la personne concernée ou par une personne qu’elle désigne ; la réponse doit être publiée sur la même page ou au même horaire que le programme ou l’article comportant le fait incriminé ;
  • Le droit de réponse est garanti aux associations et aux organisations s’il y a atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes qu’elles représentent sur la base de la couleur, de la race, de l’ethnie, de la région, ou du handicap.

5.5. Erratum et demande d’excuses

  • Par mesure d’honnêteté, le journaliste doit rapidement corriger les informations contenant des erreurs qu’il aurait commis au niveau des faits. Il doit également présenter toute autre information qui peut aider le public à comprendre les évènements ;
  • Le journaliste doit présenter des excuses s’il publie ou rapporte des informations portant atteinte à la réputation des personnes ;

5.6. Sources
5.6.1. Principes généraux

  • Le journaliste doit s’abstenir dans tous les cas de publier des informations qu’il reçoit de différentes sources sans les vérifier et vérifier leur authenticité et doit les soumettre au traitement journalistique ;
  • Le journaliste doit être prudent et vérifier les informations quelles que soient leurs sources comme il doit s’abstenir de transmettre des informations dont les sources ne sont pas fiables comme il doit s’abstenir de propager des rumeurs ;
  • Le journaliste doit protéger ses sources et préserver le secret professionnel ;
  • Le journaliste ne doit pas payer de contreparties pour obtenir des informations.

5.6.2. Règles de protection des sources

La profession partout dans le monde s’accorde sur des conditions bien spécifiques pour ne pas citer les sources, afin que le principe de protection des sources ne soit pas utilisé comme prétexte pour manipuler le public en publiant des informations non confirmées prétextant que la source n’autorise pas la divulgation de son identité. Parmi les conditions qui peuvent justifier la non-divulgation des sources :

  • Quand la source de l’information est menacée de danger ou de dégâts réels ;
  • Quand les informations fournies par la source qui veut garder son anonymat sont d’intérêt public ;
  • Absence d’autres moyens pour obtenir l’information ;
  • Le journaliste doit informer son rédacteur en chef direct des raisons qui l’amènent à cacher sa source ;
  • Dans tous les cas, le journaliste doit expliquer les raisons et les conditions pour lesquelles il décide de cacher ses sources ;
  • La non-divulgation de la source d’informations ne doit pas être utilisée comme prétexte pour diffuser des rumeurs ou des diffamations.

5.6.3. Promesses faites par les journalistes aux sources

  • Le journaliste ne doit pas accepter de transmettre ses rapports aux sources avant leur publication ;
  • Le journaliste doit être prudent en faisant des promesses, et quand il en fait, il doit les respecter. Parmi les promesses faites par les journalistes : informations à ne pas publier (off-the-record), respect du délai de diffusion (embargo).

5.7. Moyens non-conventionnels pour obtenir l’information

La profession s’accorde sur le fait que la recherche et l’investigation constituent des tâches très importantes que les journalistes doivent pouvoir effectuer dans une société démocratique, car elles permettent à la presse de renforcer la transparence, le contrôle du travail des autorités, et la garantie aux citoyens pour avoir accès à l’information. La recherche et l’investigation représentent le meilleur moyen qui permet au journaliste de chercher et parvenir à la vérité. Ainsi, le journaliste peut utiliser des moyens non-conventionnels pour obtenir l’information, comme souvent le recours à des caméras et des micros cachés dans des cas exceptionnels comme par exemple :

  • Quand l’utilisation de ces moyens non-conventionnels est nécessaire pour révéler des infractions ou des actes illicites telle la corruption ;
  • Quand les autres moyens connus pour obtenir l’information ne sont pas possibles ;
  • Ces moyens cachés sont utilisés pour enregistrer et obtenir des informations pour l’intérêt public quand les autres moyens ne peuvent pas être utilisés ;
  • Ces moyens sont utilisés pour obtenir des preuves qui ne peuvent pas être obtenues autrement ;
  • En utilisant ces moyens, le journaliste doit respecter les dispositions légales, comme le droit à préserver l’image et à protéger la vie privée. Ainsi, les photos et les témoignages obtenues par le journaliste sur la vie privée de personnes doivent cacher les données privées et tout ce qui peut porter atteinte à la dignité ou à révéler l’identité de ces personnes.

5.8. Sondages d’Opinion

  • Ce sont des études et des enquêtes de terrain effectuées par des bureaux spécialisés pour connaitre les tendances et les opinions de groupes sociaux spécifiques que ce soient lors des élections ou non.
  • Les sondages ou enquêtes d’opinions diffèrent des baromètres d’audience qui mesurent l’audimat ou estiment le nombre d’auditeurs de chaines de radio et de télévision, ou calculent le nombre de lecteurs des journaux ou de sites d’information.
  • Le journaliste doit s’engager à respecter les instructions émises par HAICA concernant les sondages d’opinion pendant les périodes électorales ;
  • Dans tous les cas, et au vu des impacts potentiels des sondages sur les choix électoraux du public, et en vue de préserver le principe de transparence, les journalistes et les institutions de presse doivent s’engager à publier les informations suivantes sur les sondages : l’entreprise ou la partie qui finance ou qui achète le sondage, le bureau qui effectue le sondage ; l’échantillon choisi, et la date d’exécution du sondage.

5.9. Critères pour la couverture des actes terroristes[1]
5.9.1. Critères généraux

  • Le journaliste doit respecter les critères d’objectivité, de précision, d’indépendance, de promptitude, et de responsabilité en couvrant les évènements terroristes ;
  • Le journaliste doit assumer sa responsabilité quand il s’agit de sauver des vies humaines ;
  • Le journaliste doit garder une distance de sécurité et ne pas entraver les opérations sécuritaires.

5.9.2. Photos

  • Le journaliste ne doit pas publier des photos sans intérêt informatif ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier des photos choquantes ou qui ne respectent pas la dignité humaine ;
  • Le journaliste doit éviter de publier des photos en direct des victimes ;
  • Le journaliste doit utiliser des techniques de montage pour cacher l’identité des sécuritaires et des militaires, et de ne pas publier leurs photos et leurs identités pour qu’ils ne soient pas menacés.

5.9.3. Témoignages

  • Le journaliste ne doit pas transmettre les témoignages des terroristes ;
  • Le journaliste doit éviter de transmettre en direct les témoignages des familles des terroristes et des victimes ;
  • Le journaliste soit s’abstenir de publier les photos, les entretiens ou les déclarations de personnes mineures ;
  • Le journaliste s’engage à ne pas diffuser des témoignages des proches dans des situations de fortes émotions.

5.9.4.Communications des groupes terroristes

  • Ne pas publier ou diffuser des messages de communication ou de promotion des groupes terroristes et s’abstenir de diffuser des discours incitatifs ou menaçants ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de diffuser des séquences vidéo et d’autres messages publiés par les groupes terroristes sans leur traitement journalistique et sans les mettre dans leurs contextes et identifier leurs sources ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de donner la parole aux terroristes ou à ceux qui en font l’éloge ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de transmettre les revendications et discours de ravisseurs ayant commis des enlèvements.

5.9.5. Rapports avec l’institution militaire et sécuritaire

  • Le journaliste doit traiter tous les produits qu’il reçoit avec professionnalisme y compris les messages et communiqués transmis par les institutions officielles, et doit s’abstenir de publier des produits bruts sans valeur informative, car le journaliste n’est pas un simple véhicule pour la transmission de l’information ;
  • Le journaliste doit s’abstenir d’ouvrir le débat sur les opérations sécuritaires et militaires avant qu’elles ne prennent fin ;
  • Le journaliste ne doit pas publier des informations détaillées et précises sur les activités et plans des forces de sécurité comme révéler leurs positions pendant les opérations, la taille et composition des forces mobilisées, etc.

5.10. Normes de la presse judiciaire : audiences et détention préventive

  • Le journaliste doit respecter la présomption d’innocence jusqu’à l’annonce du verdict ;
  • Le journaliste n’est pas tenu de respecter le secret d’instruction sauf si ordonné par un juge ou s’il le juge lui-même utile ou y voit une menace contre la sécurité de l’Etat, de la défense nationale ou des droits d’autrui ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier des documents liés à l’instruction ;
  • Le journaliste doit garder la même distance avec toutes les parties impliquées sauf dans les affaires terroristes ;
  • Le rôle du journaliste est différent de celui du juge, de l’avocat, du procureur ou des forces de sécurité ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de couvrir des affaires liées à l’état civil ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de qualifier les accusés de criminels ou de les décrire en des termes non-humains (loups sauvages, monstre ravageur…)
  • Le journaliste doit décrire le détenu comme suspect et non le qualifier d’accusé avant qu’il ne le soit par décision du juge ;
  • Le journaliste doit garder la même distance par rapport aux positions du procureur, de l’avocat et de la partie civile ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de diffuser les photos des accusés quand menottés ;
  • Le journaliste ne doit pas diffuser des informations, des photos ou des données permettant d’identifier les victimes des affaires de viol ;
  • Le journaliste ne doit donner aucune information de nature à identifier des jeunes délinquants ;
  • Toutes les précautions de langage doivent être prises quand une personne est détenue au poste de police avant de comparaitre devant un juge, pour ne pas citer les charges qui lui sont attribuées, et se limiter à ne rapporter que la raison ayant mené à son arrestation ;
  • Il est nécessaire de publier l’information sur la libération d’une personne dont l’arrestation a été publiée ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de faire des enregistrements à l’intérieur des salles d’audience sans l’autorisation du juge ;
  • Le journaliste doit couvrir les délibérations et les déclarations des accusés en toute neutralité, précision et indépendance ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de diffuser les déclarations de personnes mineures ;
  • Le journaliste doit citer le type du jugement : primaire, en appel, en cassation ;
  • Le journaliste ne doit se mettre du côté d’aucune partie, comme il ne doit pas rapporter des informations sur une affaire sans citer ses sources et sans les confronter à d’autres sources ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier les photos des accusés, à moins qu’ils ne soient des personnages publics ;
  • Le journaliste doit s’abstenir de publier les photos de victimes d’accidents de la route si elles sont choquantes ou portent atteinte à la dignité de la personne, ou si elles permettent de reconnaitre l’identité des victimes ;
  • Le journaliste doit être au courant de toutes les procédures, du début des poursuites jusqu’à l’énoncé du verdict final.

5.11. Utilisation des réseaux sociaux

  • Les journalistes utilisent les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour plusieurs raisons, dont la collecte d’informations, le suivi des sources institutionnelles, le suivi des tendances de l’opinion publique et des réactions des citoyens aux différents évènements, la communication avec différentes sources, et l’obtention de contenus produits par les utilisateurs tels les photos, les vidéos et les informations. Les journalistes utilisent également les réseaux sociaux pour interagir avec leurs amis et leurs proches.
  • Il est en général souhaitable que les journalistes fassent la distinction entre leur usages personnel et professionnel des réseaux sociaux. Pour l’usage professionnel, les réseaux sociaux constituent un espace public où le journaliste doit respecter les dispositions légales et la déontologie professionnelle.
  • Les journalistes doivent interagir avec les utilisateurs des réseaux sociaux selon des critères déontologiques et professionnels, en évitant les discours de la haine, de l’insulte et de la diffamation, et tout ce qui peut porter atteinte à la dignité humaine, afin de préserver leurs réputations sociales et l’honneur de la profession ;
  • Les journalistes doivent éviter de révéler les secrets de la profession de presse et de médias et doivent respecter les principes et règles des réseaux sociaux adoptés par leurs établissements ;
  • Les journalistes doivent s’abstenir de publier des contenus qui peuvent porter atteinte à leurs réputations et à celle des établissements où ils travaillent ainsi qu’à l’honneur de la profession, surtout des contenus qui incitent à la haine et des informations fallacieuses.

[1] Cette partie est tirée du projet « Code pour la couverture de presse du terrorisme » à laquelle ont contribué plusieurs journalistes tunisiens. https://goo.gl/HVPBsA

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